M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
7. Malgré l’article 6, lorsqu’aucune modification n’a été apportée au contour d’une érablière depuis la réalisation du plan d’érablière, le titulaire de contingent doit seulement transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, effectuée par un ingénieur forestier.
Décision 12062, a. 7; Décision 12397, a. 2.
7. Malgré l’article 6, lorsqu’aucune modification n’a été apportée au contour d’une érablière depuis la transmission du plan d’érablière, le titulaire de contingent doit seulement transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, effectuée par un ingénieur forestier.
Décision 12062, a. 7.
En vig.: 2021-09-15
7. Malgré l’article 6, lorsqu’aucune modification n’a été apportée au contour d’une érablière depuis la transmission du plan d’érablière, le titulaire de contingent doit seulement transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, effectuée par un ingénieur forestier.
Décision 12062, a. 7.